L’Actu de BGE Yvelines
Il s'agit là de trois notions clés de l'ESS.
Utilité publique :
Selon l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901, les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'État à l'issue d'une période probatoire de trois ans, ce délai pouvant exceptionnellement être réduit si l'équilibre financier prévisible est assuré. Aucun texte ne définit les critères de l'utilité publique. Seule la pratique administrative, sur le fondement des avis rendus par le Conseil d'État, a permis de dégager des critères exigés de l'association qui sollicite cette reconnaissance : objet statutaire présentant un caractère d'intérêt général, distinct des intérêts particuliers des membres ; rayonnement suffisant dans le champ d'activité dépassant un simple cadre local ; nombre minimum d'adhérents fixé à 200, montant annuel minimum de ressources, estimé à 46 000 euros, provenant en majorité de ressources propres et non de subventions publiques et par l'absence de déficit sur les trois derniers exercices ; statuts conformes aux statut-type approuvés par le Conseil d'Etat, garantissant l'existence de règles de fonctionnement démocratique et de transparence financière, opposables aux membres.
La conséquence essentielle de la reconnaissance d'utilité publique est l'acquisition permanente de la « grande capacité » permettant notamment de recevoir des libéralités exonérées des droits de mutation. En outre, le statut d'utilité publique est perçu par le monde associatif comme un « label » officiel conférant une légitimité particulière, nationale, voir internationale, vis-à-vis notamment des donateurs. Ce statut implique un certain nombre d'obligations à l'égard de la puissance publique qui dispose d'un pouvoir de tutelle et de contrôle
Intérêt général :
La notion « d'association d'intérêt général » est par contre une notion fiscale visée dans les articles 200 et 238 bis du code général des impôts qui autorisent certains organismes à émettre des reçus fiscaux au bénéfice de leurs donateurs, particuliers ou entreprises. Est d’intérêt général l’organisme qui présente « un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique […], à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ».
Toutefois, les pouvoirs publics se sont récemment engagés dans une définition restrictive des organismes bénéficiaires. L’administration a ainsi précisé dans une instruction du 13 octobre 2005 que les associations d’anciens élèves ne peuvent être regardées comme étant d’intérêt général. De même, elle a indiqué que les associations d’anciens combattants ne présentent pas de caractère d’intérêt général au sens défini par la loi.
Utilité sociale :
Concernant la définition de l’utilité sociale, nombreux sont ceux qui se réfèrent à la synthèse réalisée par Jean Gadrey (Université de Lille 1) à partir de 38 rapports d’étude produits entre 2001 et 2003 dans le cadre d’un programme de recherche commandité par la Délégation Interministérielle à l’Economie Sociale (Dies). Cet auteur en a tiré la définition suivante : “Est d’utilité sociale l’activité d’une organisation de l’économie sociale qui a pour résultat constatable et, en général, pour objectif explicite, au-delà d’autres objectifs éventuels de production de biens et de services destinés à des usages individuels, de contribuer à la cohésion sociale (notamment par la réduction des inégalités), à la solidarité (internationale, nationale ou locale : le lien social de proximité) et à la sociabilité, et à l’amélioration des conditions collectives du développement humain durable (dont font partie l’éducation, la santé, l’environnement et la démocratie)”.
En 1998, l’administration fiscale (1) a précisé que l’attribution du caractère « utilité sociale » est subordonnée à une gestion désintéressée garantie à condition que les dirigeants exercent leur fonction à titre bénévole et ne procèdent à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit.- l’activité satisfait un besoin non pris en compte par le marché ou de manière insuffisante ;
- le prix des produits est nettement inférieur aux coûts du marché, ou modulé selon les bénéficiaires ;
- la publicité n’est pas utilisée comme un outil de promotion de l’activité, mis à part les campagnes d’appel à la générosité et la diffusion d’informations aux bénéficiaires des prestations de l’association.
Enfin, les excédents réalisés, voire temporairement accumulés, doivent être destinés à faire face à des besoins ultérieurs ou à des projets entrant dans le champ de son objet non lucratif.
Sources :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-16885QE.htmContactez-nous
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par BGE Yvelines pour répondre à votre demande d'informations (notamment par l'envoi de mailings, dont vous pourrez vous désabonner). Elles sont conservées pendant 3 ans et sont destinées au service administratif. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant BGE Yvelines, soit par courrier : 6 avenue de la Mauldre, ZA de la Couronne des Prés, 78680 Epône, soit à l'aide de ce formulaire.